Horaires d’ouverture des petits commerces : supermarchés, supercard et superbavure !

Le 9 décembre dernier, la Municipalité annonçait sa décision d’harmoniser les exceptions à l’horaire d’ouverture habituel dont bénéficient les petits commerces, tels les kiosques et les stations-service en soirée ou les magasins familiaux d’alimentation. Son argumentation était basée d’une part sur la modification des besoins de consommation, d’autre part sur la volonté de satisfaire les désirs de certains petits commerçants. Cette mesure devait aussi répondre à une motion de Mme Silvia Zamora ainsi qu’à une pétition du comité « Laissez survivre les petits traiteurs ».

En théorie cette harmonisation concerne les petits magasins d’alimentation, au nombre d’une cinquantaine à Lausanne. Ils pourront désormais ouvrir en soirée, à l’instar des shops des stations-service. Ils devront cependant respecter différentes conditions, du même type que celles des magasins actuellement ouverts le dimanche. La surface de vente ne devra pas excéder 150 m2 et l’assortiment de produits devra répondre à des besoins de première nécessité ou de dépannage.

En pratique, on constate qu’au moins un grand supermarché s’est engouffré dans la brèche municipale. En effet, le 24 mars prochain un « pronto shop » franchisé de 145 m2 ( !) devrait ouvrir ses portes à la place Chauderon. Les petits commerçants apprécieront : si, à l’origine cette disposition devait leur permettre de lutter de manière un peu moins inégale face aux géants de la distribution, ils se retrouvent à nouveau face à une concurrence où les armes sont inégales.

Pire, le chef de vente régional de l’entreprise de distribution annonce clairement la couleur : « Nous sommes satisfaits de cette implantation et nous avons d’autres projets en tête pour Lausanne et sa région. ».

D’un autre côté, le secrétaire général de l’Association des commerçants lausannois, soucieux des intérêts des petits commerçants soutient cette extension des horaires d’ouverture. A propos des grandes surfaces qui profitent de la mesure, il déclare : « … c’est à la Municipalité de régler la situation, mais nous ne voulons pas voir les petits payer le prix d’éventuelles mesures. »

D’un point de vue plus global, les interpellateurs déplorent que cette décision municipale vienne interférer avec l’accord obtenu entre partenaires sociaux dans le cadre de la négociation de la convention collective et de l’ouverture retardée du samedi. Ils regrettent aussi vivement cette disposition parce qu’elle s’inscrit clairement dans le cadre de l’encouragement à la consommation et pas dans celui du développement durable.

Cette situation nous amène à poser à la Municipalité trois questions :

  1. Quelle définition du « petit commerce » la Municipalité a-t-elle ?
  2. Par rapport à l’intention initiale qui était de répondre aux attentes de certains petits commerçants, quelle analyse de la situation la Municipalité fait-elle ?
  3. Quelles mesures la Municipalité entend-t-elle prendre pour régler cette situation ?

Réponse du 12 avril 2005 de la municipalité par la bouche de Mme Doris Cohen-Dumani

1. Quelle définition du « petit commerce » la Municipalité a-t-elle?
La Municipalité n’a pas défini le «petit commerce», mais a fixé plusieurs conditions cumulatives, que doivent satisfaire les commerces désirant ouvrir au-delà des horaires usuels des magasins:
- La surface totale de vente du magasin, anticipation comprise, ne doit pas excéder 100 m2.
- La surface de vente, dévolue aux produits non alimentaires, ne doit pas dépasser les 10% de la surface de vente du magasin.
- L’assortiment des produits non alimentaires ne doit comprendre que des produits de dépannage et de première nécessité.

2. Par rapport à l’intention initiale qui était de répondre aux attentes de certains petits commerçants, quelle analyse de la situation la Municipalité fait-elle?
La Municipalité estime avoir répondu à l’attente des petits commerçants, comme le démontrent le nombre d’autorisations déjà délivrées, ainsi que les différents contacts qu’ont eus les collaborateurs du Service de la police du commerce avec les commerçants concernés. En effet, ces derniers se sont montrés enthousiasmés par les nouvelles possibilités, tout en relevant qu’ils les attendaient impatiemment. Aucune plainte ou remarque négative n’est parvenue à la Police du commerce, à l’exception de quelques commerçants ne satisfaisant pas aux conditions précitées et désirant une ouverture prolongée en faveur de toutes les catégories de commerces.
Les magasins Coop Pronto focalisant l’attention, une analyse de ce « concept » a été effectuée, dont il apparaît utile de faire part du résultat, afin d’éviter toute interprétation erronée. Selon les renseignements fournis par un responsable du groupe Coop, ces magasins sont gérés par des commerçants indépendants, qui fondent une Société à responsabilité limitée (Sàrl), en partenariat avec Coop. Le commerçant finance l’achat de la marchandise (stock) et Coop prend à sa charge l’aménagement du magasin. L’entier du bénéfice de la Sàrl est destiné au commerçant indépendant, Coop se limitant à lui fournir les produits et à se les faire payer. Quant aux employés, ils sont engagés par le gérant, conformément aux contrats types du groupe Coop.
La Municipalité estime dès lors que les Coop Pronto ne peuvent être assimilés à des « grands supermarchés », comme le prétend l’interpellateur, d’une part en raison de leur taille, et, d’autre part, en raison de leur mode d’exploitation. Au contraire, ils répondent aux conditions définissant les petits magasins d’alimentation, de même qu’ils répondaient à celles posées par la décision de 1995, autorisant les petits magasins familiaux à ouvrir le dimanche.

3. Quelles mesures la Municipalité entend-elle prendre pour régler cette situation?
La Municipalité considère avoir déjà pris les mesures adéquates. En effet, comme rappelé ci-dessus, elle estime que sa décision du 2 septembre 2004 a répondu à de nombreuses attentes, tout en limitant les effets « collatéraux » indésirables, comme l’emploi de personnel en soirée. En diminuant dernièrement la surface maximale à 100 m2, elle en a encore réduit les conséquences. De plus, consciente que la question des heures d’ouverture des magasins est un sujet particulièrement sensible, et qu’elle se trouve à la limite de la compétence que lui délègue le Règlement sur les heures d’ouverture et de fermeture des magasins du 13 juin 1967 (RHOM), la Municipalité va inclure cette problématique dans le cadre du rapport-préavis concernant les heures et les jours d’ouverture des magasins.
Enfin, la Municipalité rappelle que sa marge de manoeuvre est subordonnée au respect des principes constitutionnels que sont la liberté économique et l’égalité de traitement, ce qui l’empêche de prendre des décisions «au cas par cas», qui présentent un risque d’arbitraire.

Signalons aussi que la municipalité, sous la pression des syndicats à décidés de réévaluer la situation :

Cette réévaluation l’a amenée, le 17 mars 2005, à décider, dans l’immédiat, de limiter à 100 m2 la surface maximale de vente de ces magasins – sous réserve des droits acquis – et, dans un deuxième temps, de soumettre cette problématique au Conseil communal, dans le cadre du rapport préavis concernant les heures et les jours d’ouverture des magasins.

On touvera aussi trace de cette réévalution dans le préavis municipal 2005/49 : (qui permet aussi une ouverture retardée à 18 heures le samedi soir)

L’annonce de cette décision, qui, faut-il le rappeler, visait principalement à uniformiser différentes exceptions, à supprimer l’inégalité de traitement qui consistait à n’autoriser que les boutiques de stations-service à ouvrir en soirée et à donner une suite favorable à la motion de Mme Zamora, a suscité un certain émoi, qui s’est notamment traduit par le dépôt de l’interpellation de M. Alain Hubler et consorts intitulée « Horaires d’ouverture des petits commerces : supermarchés, supercard et superbavure ! ». Aussi, la Municipalité a-t-elle décidé, le 17 mars 2005, de limiter à 100 m2 – sous réserve des droits acquis – la surface maximale de vente de ces magasins et de soumettre cette problématique au Conseil communal, dans le cadre du rapport-préavis concernant les heures d’ouverture des magasins.

La Municipalité propose donc au Conseil communal d’introduire dans le RHOM les modifications, évoquées ci-dessus, telles qu’elle les a définies, après analyse, dans ses décisions des 2 septembre 2004 et 17 avril 2005. En effet, tant la nature restreinte des types de commerces pouvant bénéficier des horaires étendus, que les conditions et restrictions posées (surface maximale et assortiment), permettent non seulement de répondre aux besoins avérés de la population en matière d’approvisionnement au-delà des heures usuelles d’ouverture des magasins et de donner satisfaction à de nombreux petits commerçants réclamant depuis plusieurs années une extension des horaires en soirée, mais encore de limiter drastiquement les effets de ces nouvelles dispositions. De fait, les modifications proposées permettent d’atteindre, légalement et sans prendre ouvertement des mesures de protection des travailleurs – qui n’entrent pas dans les compétences communales – l’objectif consistant à autoriser principalement l’ouverture en soirée des petits commerçants indépendants n’employant pas – ou très peu – de personnel salarié extérieur à la famille et à restreindre ces ouvertures aux besoins « essentiels » de la population. Quant aux jours de repos public, il sied de rappeler que la loi sur le travail empêche ces commerçants d’employer des salariés extérieurs au cercle familial.

A cet égard, il faut relever que le but est atteint, comme expliqué dans la réponse à l’interpellation de M. Hubler. De fait, selon les renseignements obtenus en avril 2005, seuls deux salariés extérieurs au cercle familial étaient appelés à travailler le soir dans les petits magasins d’alimentation et les deux Coop Pronto, dont le personnel est engagé conformément aux contrats-type du groupe Coop et qui sont gérés par des commerçants indépendants.

Au reste, le fait que, par le biais d’un contrat de franchise, certains vendent des produits Coop ne permet pas de traiter tel ou tel petit magasin de manière différente pour ce motif sans violer le principe de l’égalité de traitement.

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